14.04.2016
ARTESLEX a représenté les intérêts de clients – des entrepreneurs exerçant leur activité sur le marché du transport et du commerce de matières premières secondaires – dans une affaire concernant l’obligation pour les organes d’enquête préliminaire de prendre une décision de clôture d’une procédure pénale et d’inscrire dans le Registre unifié des enquêtes préliminaires les informations relatives à la clôture de la procédure pénale engagée à l’encontre de nos clients.
Cette situation est survenue dans la mesure où les avocats du cabinet ARTESLEX ont préparé et adressé une série de requêtes aux organes du parquet, aux autorités répressives et fiscales, exigeant la clôture de la procédure pénale engagée à l’encontre de nos clients, en raison de l’absence d’infraction pénale. Cependant, contrairement aux dispositions légales, toutes ces requêtes ont été laissées sans suite.
En conséquence, en raison des actions illégales, ou plus précisément de l’inaction des fonctionnaires des organes d’enquête préliminaire, nos avocats ont été contraints de saisir le tribunal d’une plainte pour inaction des organes d’enquête préliminaire, intervenue lors de l’enquête préliminaire de la procédure pénale engagée à l’encontre de nos clients. Dans le texte de la plainte, les circonstances et les faits concernant l’illégalité et l’iniquité, du point de vue juridique, de l’inaction des fonctionnaires des organes d’enquête préliminaire ont été détaillés.
À l’issue de ce recours, le tribunal du district de Solomianka de la ville de Kiev a rendu une décision par laquelle il a satisfait la plainte concernant l’inaction des fonctionnaires des organes d’enquête préliminaire, intervenue lors de l’enquête préliminaire de la procédure pénale engagée à l’encontre de nos clients – il a reconnu comme illégale l’inaction des fonctionnaires des organes d’enquête préliminaire concernant le refus de satisfaire la requête de clôture de la procédure pénale, et a ordonné aux fonctionnaires des organes d’enquête préliminaire, dans un délai de trois jours, de prendre une décision de clôture de la procédure pénale engagée à l’encontre de nos clients, ainsi que d’inscrire dans le Registre unifié des enquêtes préliminaires, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de décision de clôture, les informations relatives à la clôture de cette procédure pénale.
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