À compter de 2026, une nouvelle модель de régulation des établissements de crédit originaires de pays tiers, non membres de l’Union européenne, est introduite dans l’ordre juridique de l’Union européenne. Les États membres sont désormais tenus d’appliquer les dispositions transposées de la Directive (UE) 2024/1619, laquelle impose aux États membres d’adopter et de publier les actes normatifs nationaux nécessaires à sa mise en œuvre, ainsi que d’en assurer l’application effective. La Directive (UE) 2024/1619 a été officiellement publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 19 juin 2024 ; toutefois, sa portée réglementaire pratique pour les acteurs des marchés financiers est essentiellement liée à la date d’entrée en application de ses dispositions.
Dans le cadre de l’analyse de la Directive, l’article 21c revêt une importance particulière pour les entreprises actives dans le domaine du crédit privé et de l’investissement. Cette disposition introduit des restrictions concernant la fourniture de services bancaires dits « essentiels » par des entités de pays tiers en l’absence d’une présence dûment autorisée au sein de l’Union européenne. Par « services essentiels », il convient d’entendre les activités correspondant à la définition d’un établissement de crédit au sens du droit de l’Union européenne, à savoir la réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public combinée à l’octroi de crédits à titre professionnel.
La Directive n’interdit pas en tant que telle le financement en provenance de pays tiers. Elle exige toutefois que toute activité présentant un caractère bancaire au sens du droit de l’Union soit exercée exclusivement par l’intermédiaire d’une succursale autorisée d’un établissement de pays tiers ou d’un établissement de crédit filiale soumis au contrôle prudentiel complet de l’autorité nationale compétente. Il ne s’agit donc pas d’une suppression du crédit transfrontalier en tant que tel, mais d’une transformation de sa construction juridique et de son assujettissement à des règles harmonisées.
Parallèlement, les sociétés qui accordent des financements exclusivement au moyen de leurs fonds propres, qui ne reçoivent pas de dépôts ni d’autres fonds remboursables du public et qui ne lèvent pas de capitaux auprès de personnes physiques ne relèvent, en principe, pas de la définition d’un établissement de crédit au sens bancaire. Pour ces entités, aucune obligation automatique de créer une succursale bancaire autorisée n’est actuellement prévue. Néanmoins, leurs activités doivent être analysées au regard de la substance économique réelle des opérations, des modalités de financement et de l’intensité de leur activité marketing sur le territoire de l’Union européenne. En cas de rapprochement substantiel de leur modèle économique avec une activité bancaire, l’autorité de surveillance pourrait soulever la question de la nécessité d’une autorisation appropriée.
Afin de comprendre la logique de cette réforme, il convient de préciser la nature juridique de la Directive en droit de l’Union européenne. La Directive (UE) 2024/1619, également connue sous le nom de CRD VI, est un acte juridique qui fixe un résultat obligatoire pour les États membres tout en leur laissant une marge d’appréciation quant aux modalités de mise en œuvre. En substance, cette sixième révision de la directive relative aux exigences de fonds propres renforce les exigences applicables aux établissements de crédit et met l’accent sur le contrôle de l’accès au marché pour les établissements de pays tiers.
Auparavant, la réglementation des succursales de banques de pays tiers dépendait largement des législations nationales des différents États membres, ce qui permettait de choisir des juridictions offrant des exigences plus souples. Le nouveau modèle réduit considérablement cette marge d’optimisation réglementaire. Les exigences en matière de fonds propres, de contrôle interne, de gestion des risques et de reporting des succursales sont renforcées. Les autorités nationales compétentes disposent désormais de pouvoirs élargis pour restreindre les activités ou exiger la transformation d’une succursale en filiale.
À la lumière de ces évolutions, l’accès au marché de l’Union européenne ne relève plus uniquement d’une question de structuration contractuelle ou de choix de juridiction. Il devient une question de forme institutionnelle et de capacité à opérer sous un contrôle prudentiel complet.
Ces modifications du droit européen affecteront en premier lieu les banques de pays tiers qui octroient de manière systématique des crédits à des clients au sein de l’Union européenne. Seront également soumises à une attention accrue les structures qui, sans être des banques, exercent, du point de vue économique, des activités proches de celles du secteur bancaire.
Pour les fonds de crédit privés, la situation est plus nuancée et requiert une analyse individualisée. En l’absence de réception de dépôts du public, le régime applicable aux succursales de pays tiers ne s’applique pas automatiquement. Toutefois, la qualification formelle d’une structure ne garantit pas l’absence de risques réglementaires si son activité effective se rapproche d’une activité bancaire.
Dans une perspective pratique, le modèle d’activité transfrontalière sur le marché de l’Union européenne « sans présence physique » devient sensiblement plus risqué. Le rôle des autorités de surveillance à l’égard des établissements financiers étrangers s’en trouve renforcé.
En conséquence, il est recommandé aux établissements bancaires de pays tiers (non membres de l’Union européenne) ainsi qu’aux structures financières qui, sans être des banques, exercent des activités économiquement comparables à des activités bancaires, de procéder dès à présent à un audit complet de leur modèle économique, de déterminer s’il correspond à la définition d’un établissement de crédit, d’évaluer la nécessité de créer une succursale autorisée ou une filiale bancaire au sein de l’Union européenne, d’analyser les coûts en capital et les coûts opérationnels liés à la transition vers le nouveau modèle et d’engager un dialogue précoce avec l’autorité de surveillance compétente.
Les structures de crédit privées sont invitées, pour leur part, à vérifier si leur modèle comporte des éléments assimilables à la réception de dépôts, à évaluer leur activité marketing dans les États membres de l’Union européenne et à procéder à une analyse juridique des risques de requalification de leurs activités.
De manière générale, l’année 2026 marque un tournant : l’accès au marché financier européen ne sera plus déterminé par la flexibilité des constructions contractuelles des entreprises et des banques, mais par le statut de l’entité au sein du système de supervision réglementaire. Les acteurs économiques qui adapteront en temps utile leurs structures organisationnelles à la nouvelle architecture de contrôle préserveront la prévisibilité et la stabilité de leur présence au sein de l’Union européenne. À l’inverse, les entreprises qui différeront ces décisions s’exposent au risque de voir le format de leurs activités déterminé exclusivement par les exigences du régulateur.
Auteur : Dmytro Dovzhyk, avocat et associé chez ArtesLex
19 février 2026
Comments are closed for this post.